TRAJET DOMICILE-CLIENTS CONSTITUE DÉSORMAIS UN TEMPS DE TRAVAIL, SELON LA CJUE

La Cour nationale espagnole a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

 

La société Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA a refusé aux salariés de reconnaître comme du «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, le temps que leurs employés consacrent chaque jour pour se déplacer de leur domicile jusqu’à leur premier client et de leur dernier client vers leur domicile.

 

La CJUE estime que les salariés exercent leur activité ou leurs fonctions pendant le temps de déplacement domicile-clients au motif que le déplacement de ces travailleurs sont l'instrument nécessaire à l'exécution de leurs prestations techniques chez les clients. 

 

Elle précise que "la directive 2003/88 ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos et, d’autre part, que parmi les éléments caractéristiques de la notion de «temps de travail», au sens de cette directive, ne figure pas l’intensité du travail accompli par le travailleur ou le rendement de ce dernier. Ainsi, ladite directive ne prévoit pas de «périodes grises» qui viendraient s’intercaler entre le temps de travail et le temps de repos.".

 

Elle définit la notion des "travailleurs itinérants" comme étant des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel. Ces travailleurs sont donc amenés chaque jour à intervenir sur des sites différents.

 

La Cour rajoute que "les travailleurs itinérants doivent être considérés comme étant «à la disposition de l’employeur», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88.


Les salariés sont au travail pendant le déplacement" et qu'ils sont contraints d'être physiquement présents sur des lieux déterminés et s'y tenir à sa disposition pour fournir des prestations appropriées.


 

La CJUE fait valoir qu'"il résulte de cette définition que le déplacement desdits travailleurs est consubstantiel à leur qualité de travailleur itinérant et est donc inhérent à l’exercice de leur activité.".

 

Ainsi, le temps de déplacement est un temps de travail effectif. Cette position entre en contradiction avec l'art. L 3121-4 du Code du travail qui prévoit que le temps de déplacement n'est pas un temps de travail effectif. Or, s'il dépasse le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu du travail habituel, il fait l'objet, soit d'une contrepartie financière, soit de repos.

 

Vu que le juge français est un juge de droit commun de l'Union européen, il serait sans doute amené à suivre la CJUE.

 

Inna SHVEDA Avocat

 

Source : CJUE, 11 juin 2015, Affaire C‑266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

 

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