Nullité de licenciement et l'état de grossesse de la salariée

En l’espèce, la salariée notifie à son employeur qu’elle est enceinte en septembre 2015 et en novembre 2015, ce dernier souhaite mettre en œuvre la clause de mobilité que la salariée refuse.  L’employeur la licencie au motif que « Votre refus d'accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, doublé de l'impossibilité de maintien de votre poste actuel du fait des graves difficultés financières du bureau d'Annecy. En effet le bureau d'Annecy ne représente pas un volume de production propre à assurer la rentabilité et à vous fournir la charge de travail correspondant à votre poste ».  La salariée accepte le contrat de sécurisation professionnelle mais conteste le motif de licenciement devant le Conseil de Prud’hommes le considérant nul et obtient son annulation.

 

La Cour de cassation est saisie par l’employeur mais en vain. Elle rappelle qu’il « … résulte de l'article L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique. Cependant, un tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. ».

 

La Haute juridiction confirme l’analyse de la Cour d’appel qui a fait valoir que « la réalité des difficultés économiques de l'agence d'Annecy n'était pas établie », que « la fermeture de cette agence n'était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée » et que « l'accord de mobilité prévoyait qu'avant d'envisager la fermeture totale d'un bureau, l'entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles et que s'il n'y avait pas de travail suffisant pour huit salariés au sein de l'agence d'Annecy il n'était pas démontré qu'il ne pouvait pas y en avoir pour certains d'entre eux ».

 

La Cour de cassation estime que l'employeur ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse et déclare nul le licenciement de la salariée.

 

 

Elle rajoute que dans la mesure où l'accord de mobilité n'est pas conclu en raison de difficultés économiques nécessitant des suppressions d'emploi ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il n'y a pas à proprement parler de motif économique. 

 

(Cass. Soc. 4 mars 2020n° 18-19189).

Écrire commentaire

Commentaires: 0