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L’accompagnement des étrangers, y compris des déplacés ukrainiens

 

Le 22 février 2024, ce fera bien deux ans que la guerre en Ukraine se poursuit. Des milliers de personnes se sont déplacées partout dans le monde y compris à l’intérieur du pays.

 

Au niveau européen, l'existence d'un afflux massif dans l'Union d'Ukrainiens ou de résidents de l’Ukraine qui ont dû quitter le pays, en raison d'un conflit armé est constatée, conformément à l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 sur l'existence d'un afflux massif des déplacés en provenance de l'Ukraine au sens de l'article 5 de la Directive européenne 2001/55/CE. Une protection temporaire est introduite au niveau européen. 

 

Aux termes de l'article 2 de ladite décision européenne : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b)… ».

 

En ce sens, les États membres devraient appliquer la /présente décision, en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité et s’ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine.  

 

En France, les ressortissants des pays tiers résidant en Ukraine ont du mal à l’obtenir une protection temporaire et font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

 

L'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire ».

 

Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ».

 

La liste fixée par la CESEDA n’est pas exhaustive et des catégories supplémentaires des personnes déplacées peuvent bénéficier des dispositions des articles L 581-3 et suivants du CESEDA. Leur situation doit être examinée cas par cas. Or, en raison de la crise migratoire et l’actualité très dense en matière de droit des étrangers, les préfectures rejettent de manière quasi automatique les demandes, mettant ces ressortissants dans des situations humaines très complexes.

 

Pendant que la nouvelle loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration est à l’examen au Conseil constitutionnel, le pacte européen sur la migration et l’asile est négocié au sein de l’Union européenne. La dématérialisation des demandes des titres de séjours rend inaccessibles les démarches des ressortissants étrangers, y compris les Ukrainiens.

 

La politique actuelle de l’immigration rend de plus en plus difficile l’obtention du titre ou encore son renouvellement, notre Cabinet vous assiste et accompagne auprès des préfectures en France. Afin d’éviter le refus ou encore le contentieux, la présence de l’Avocat qui sollicite l’administration devient quasi nécessaire.

 

Pour obtenir rapidement le conseil, n’hésitez pas à nous contacter soit par courriel, soit par téléphone pour prendre un rendez-vous. 

 

Source : Légifrance 

 

 

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