Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie, peuvent conclure une convention de forfait en jours. Depuis 2011, lesdites conventions ont été soumises au contrôle du juge judiciaire. Ce dernier s'est penché sur le contenu des accords collectifs permettant de recourir à la convention forfait en jours dans tous les domaines, la chimie, industrie, syntec ou encore l'immobilier. La Cour de cassation est formelle la convention doit prévoir le nombre de jours travaillés, à défaut elle est nulle ce qui permet au salarié de prétendre à un paiement des heures supplémentaires.
En l’occurrence, dans un arrêt en décembre 2016 lors de l'examen de la convention collective de l'immobilier, la Cour fait valoir que "... toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires" et que " ... les dispositions de l’article 9 de l’avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné que l’employeur et l’intéressé définissent en début d’année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l’année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu’il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle...". (Cass. soc. 14 déc. 2016, n°15.22.003).
218 jours fixés par l'accord collectif
La Cour de cassation fait valoir que la convention individuelle forfait en jours doit déterminer le nombre des jours travaillés, à défaut elle est nulle. (Cass. soc. 12 mars 2014, n°12.29.141). Le salarié qui a conclu cette convention doit pouvoir bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire et l'employeur doit organiser un entretien individuel sur la charge de travail du salarié. Le respect de la durée maximale du travail doit être assuré pour garantir la santé et la sécurité du salarié.
Jours de repos et forfait annuel en jours
Le salarié peut renoncer à ses jours de repos avec l'accord de l'employeur en établissant un écrit. Si l'entreprise comporte un compte épargne temps (CET), prévu par l'accord collectif, le salarié peut affecter ses jours de repos sur son compte CET et accumuler ses droits à congés rémunérés ou se constituer une rémunération.
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