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L’employeur peut-il me contraindre de prendre des congés pendant la fermeture annuelle de l’entreprise ?

 

Le congé payé est un droit pour le salarié et une obligation pour l’employeur. Ce dernier est tenu de prendre des mesures nécessaires pour que le salarié puisse en bénéficier. Il doit également communiquer l’ordre de départ à chaque salarié un mois avant la prise des congés et faire un affichage dans les locaux de l’entreprise. Aucune modification ne doit intervenir dans le mois précédent le départ, sauf circonstances exceptionnelles. De son côté, le salarié doit prendre ses congés et il ne peut en réclamer d’indemnisation, précise la Cour de cassation. Certes, certaines exceptions existent, notamment en cas de rupture de contrat de travail ou pendant le congé sabbatique.

 

Que se passe-t-il si l’employeur ferme son établissement et le salarié n’a pas acquis assez de jours de congés payés ?

 

Il convient de préciser qu’aucune durée minimale de travail n’existe aujourd’hui pour acquérir ses congés, si le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu et s’il est supérieur à 12 jours, il peut être fractionné.  

Auparavant, une procédure de consultation des représentants du personnel était mise en place pour que l’employeur puisse fermer son établissement pendant les périodes de congés annuels et si cette fermeture entrainait le fractionnement du congé principal de 24 jours, l’accord du délégué du personnel et en l’absence du délégué l’accord du salarié était indispensable. Or, la nouvelle loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (art. 8) a simplifié les démarches pour l’employeur. Aux termes de l’article L 3141-19 du Code de travail, « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. ».

 

L’accord du salarié n’est plus nécessaire si le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement, sauf si l’accord d’entreprise ou l’accord de branche qui prévoit autrement.

 

En revanche, si la fermeture de l’établissement dépasse la durée de congés payés légaux, le salarié percevra donc une indemnité journalière spéciale, aux termes de l’article L 3141-31 du Code de travail « Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés. ».

 

Enfin, si le salarié n’a pas assez acquis de jours de congés, il peut les prendre par anticipation, sinon il doit prendre ses congés sans solde. A noter que l’employeur ne peut pas lui imposer les congés par anticipation, l’accord du salarié est indispensable.

 

Source : l’article L 3141-19 du Code de travail et l’article L 3141-31 du Code de travail

 

 

Inna SHVEDA – Avocat au Barreau de Clermont Ferrand