Précautions à prendre lors du renouvellement d'un CDD

 

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est particulièrement encadré par le législateur et la jurisprudence, à défaut de respecter lesdites dispositions, l’employeur encourt la requalification du CDD en CDI.

 

Il convient de ne pas confondre le renouvellement d’un CDD avec la conclusion de CDD successifs avec le même ou plusieurs salariés (Article L 1244-1 et L 1244-3 du Code de travail). Dans le cadre d’un renouvellement le contrat du salarié est prolongé, alors qu’il conclut un nouveau contrat s’il s’agit de la succession des contrats.

 

Il est à préciser que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé que si les conditions du renouvellement sont définies dans le contrat initiale ou si un avenant est signé entre les parties avant l’arrivée du terme du contrat initial.

 

Il est désormais possible de renouveler à plusieurs reprises le CDD à condition que lesdits renouvellements sont prévus par un accord de branche ou une convention. Aux termes de l’article L 1343-13 du Code de travail, « Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.  Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.  Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ».

 

Une autre précaution est à ne pas négliger, c'est la signature de l’avenant avant l’échéance du terme du premier CDD ou du CDD concerné par le salarié, car à défaut de la signature le CDD risque d’être requalifié en CDI. (Cass. Soc. 10 avril 2002, n°00-43.653).

 

Conformément à l’article L 1343-13-1 du Code de travail, il est désormais envisageable de renouveler deux fois le CDD si la convention ou l’accord de branche le prévoit. Toutefois, la durée totale des CDD, renouvellement ou les renouvellements compris ne peut pas excéder les dix-huit mois.

 

Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, aux termes de l’article L 1242-8 du Code de travail.

 

Il existe cependant des exceptions à la durée totale des CDD, puisque le contrat à durée déterminée peut être fixé à neuf mois si l’employeur est dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI ou encore s’il s’agit d’effectuer des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

 

Elle est de vingt -quatre mois si le contrat est exécuté à l’étranger ou s’il est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ou encore s’il y a une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens importants. (Article L 1242-8 du Code de travail).

 

Enfin, lorsque le CDD a pour motif le remplacement d’un salarié absent et que le terme de son CDD est la fin de l’absence du salarié remplacé, le CDD ne comporte pas de durée maximale. (Article L 1242-7 du Code de travail).

 

 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Écrire commentaire

Commentaires: 0