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La réforme du divorce : principales modifications

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice apporte des modifications importantes à la procédure de divorce. Son décret n° 2019-1380 d’application du 17 décembre 2019 complète les modifications procédurales applicables aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire.

 

Suite à la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel en 2017, la loi du 23 mars 2019 supprime la phase de conciliation pourtant obligatoire jusqu’à présent.  Compte tenu de l’impact important de cette modification, la ministre de la justice a consenti un report de son entrée en vigueur au 1ier septembre 2020. (Loi du 23 mars 2019, art. 109, VII).

 

Le nouvel article 251 du Code civil prévoit que « L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. ».

 

Quant à l’article 252 du Code civil, il précise que « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

 

Ainsi, l’époux qui introduit la demande de divorce peut indiquer les motifs de celle-ci si sa demande est basée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur l’altération définitive du lien conjugal. A défaut, il va falloir établir des conclusions pour exposer les fondements de la demande de divorce, surtout s’il s’agit d’un divorce pour faute.

 

Ainsi, l’absence de la requête initiale ne permet pas de formuler les mesures urgentes et l’absence de l’audience de conciliation ne permet pas non plus d’avoir une décision de justice fixant des mesures provisoires. Pour remédier à cela, le législateur a prévu dans le nouvel article 254 que dès le début de la procédure, sauf si l’une ou les parties renoncent, le juge « … prend des mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. ».

 

Ainsi, les demandes de mesures provisoires peuvent être présentes dans l’acte de saisine, conformément à l’article 1117 du Code de procédure civile. Si l’autre partie renonce à les demander, elle doit l’indiquer à la juridiction avant l’audience d’orientation ou au lors de celle-ci. Cette possibilité est même laissée aux parties jusqu’à la clôture des débats devant le juge de la mise en état.

 

Ainsi, les deux étapes de divorce disparaissent au profit d’un seul acte de saisine, appelé « demande en divorce » ou « demande en séparation de corps ». L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que « l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire ».

 

Auparavant, l’ordonnance de non-conciliation fixait le point de départ des effets du divorce entre les époux. Selon la nouvelle procédure, cette demande doit être formée à l’occasion de l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 262-1 du code civil « … A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».

Ladite demande en divorce, conformément à l’article 1107 du Code de procédure civile est formée soit par assignation soit par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe. La nouveauté est que la demande en divorce doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le jour de l’audience à peine de nullité.

 

Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. Autrement dit, s’il s’agit d’un divorce pour faute, l’acte introductif de l’instance ne doit pas préciser ni le fondement juridique ni les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il va falloir attendre les premières conclusions pour faire état de la faute de l’époux, ce qui va rendre la procédure plus complexe au lieu et place de la simplifier.

 

La demande introductive d’instance devra comporter, comme aujourd’hui, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau).

 

L’article 238 du Code civil est également modifié permettant aux époux de formuler leur demande en divorce pour l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre ces derniers au bout d’un an, alors que jusqu’à présent il a fallu attendre deux ans pour formuler sa demande sur ce fondement.

 

Quant à l’article 249 du Code civil, il permet désormais à la personne protégée d’accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

 

Enfin, quant au divorce conventionnel et séparation de corps à l’amiable sans intervention du juge, la procédure de la séparation des corps a été alignée à celle du divorce conventionnel, conformément à l’article 296 du Code civil. Une autre grande nouveauté est que la convention de divorce entre les époux peut être signée par des moyens électroniques, alors que le code civil interdit la signature électronique pour les actes de sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. Cette exception à la règle permet aux époux de signer la convention de divorce par voie électronique. Elle doit être contresignée par leurs conseils respectifs en présence des parties et déposée au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues à cet effet, conformément à l’article 1175 1° modifié du Code civil).

 

Sources : 

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,

Décret no 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire. 

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