Les difficultés de remboursement des crédits liées à l’activité partielle en raison de la crise sanitaire sans précédent

Les difficultés de remboursement des crédits liées à l’activité partielle en raison de la crise sanitaire sans précédent

 

Suite à la crise épidémique liée au coronavirus, l’Etat d’urgence sanitaire fut instauré mettant en place le confinement et la réduction, la suspension ou encore l’arrêt de l’activité économique, à l’exception de celles relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaire à la sécurité de la nation et à la conduite de la vie économique et sociale instaurant ainsi une dérogation à la durée maximale du travail dans ces secteurs, fixée à l'article L 3121-18 du Code de travail ainsi qu'à la règle du repos dominical, fixé à l'article L 3132-3 du Code de travail.

Face à cette période exceptionnelle, des mesures dérogatoires ont été prises par une série de premières ordonnances en date du 25 mars 2020. Sont-elles de grand secours pour les emprunteurs dont les revenus baissent ? Quelles sont leur possibilité afin de ne pas se retrouver face à une déchéance du terme en raison de défaut de remboursement des échéances bancaires ?

 

-                   Mesures dérogatoires à l’égard des salariés

 

Outre les arrêts maladies pour la garde de l’enfant, les entreprises devaient, soit instaurer le télétravail, soit placer leurs salariés en activité partielle prévue, aux articles L 5122-1 et suivants et R 5122-1 du Code de travail. (Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 et décret n°2020-325 du 25 mars 2020). Même si l’Etat s’est engagé dans la prise en charge du dispositif de chômage partiel à hauteur de 70% de leur salaire brut, soit à peu près 84 % de salaire net, les salariés ne perçoivent pas en totalité leur rémunération. Pour pallier ce manque à gagner, certains salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier de leur couverture prévoyance, alors que d’autres risquent de voir leur rémunération en baisse.

 

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 a prévu une adaptation temporaire de l’attribution de l’indemnité complémentaire, prévue à l’article L 1226-1 du Code de travail et modifiant ainsi les dates limites et les modalités de versement des sommes versées dans le cadre de l’intéressement et de la participation et l’ordonnance n°2020-385 du 1ier avril 2020 a modifié la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

 

Malgré les mesures prises pour assurer un revenu minimum aux salariés et aux assurés sociaux, l’activité partielle a un impact non négligeant sur le remboursement du ou des crédits souscrits par les ménages. Que peuvent-ils faire pour que la banque ne prononce pas la déchéance du terme, autrement dit que l’établissement bancaire ne met pas fin au contrat de prêt (crédit immobilier ou à la consommation) et n’exige pas le remboursement immédiat du solde du crédit sans tenir compte de l’échéancier de départ ?

 

-                   Démarches envisageables pour les emprunteurs

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'art. 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

 

Par la défaillance de l’emprunteur il faut comprendre le non-paiement d’un échéancier, voire plusieurs. Force est de rappeler que la situation exceptionnelle ne peut pas exonérer le débiteur de l’exécution de ses obligations.  

 

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a noté que l’établissement bancaire ne pouvait pas exiger le paiement intégral de sa créance s’il n’a pas adressé la mise en demeure à l’emprunteur. (Civ. 1ière, 22 juin 2017, n°16-18.418). 

Afin d’éviter la déchéance du terme, il convient à l’emprunteur d’anticiper et de prendre immédiatement contact avec son établissement bancaire, en expliquant que le contexte d’urgence sanitaire actuel le prive de revenus lui permettant de faire face à ses obligations.

 

Ce faisant il peut solliciter la suspension ou le report de ses obligations contractuelles. L’emprunteur défaillant doit démontrer qu’il est dans une situation financière difficile indépendamment de sa volonté et qu’il s’engage à prendre des mesures lui permettant de l’améliorer.

 

a)      La garantie perte d’emploi inefficace

 

Si l’emprunteur a souscrit une garantie perte d’emploi au sein de son assurance prêt, malheureusement celle-ci ne peut pas couvrir les échéances à venir. Il convient de rappeler que ladite garantie est prévue pour couvrir le licenciement économique d’un salarié en CDI. Le chômage partiel, la démission, la fin de CDD ou encore la rupture conventionnelle ne sont pas couverts par la garantie de perte d’emploi.

 

En 2010, Monsieur Michel ZUMKELLER, député, a posé une question écrite au Ministre de travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en 2010 sur l’assurance perte d’emploi souscrite par le salarié au moment de la signature du crédit immobilier. La réponse ministérielle était qu’il s’agissait « des contrats de droit privé dont les conditions relèvent des dispositions contractuelles conclues entre l’assureur et l’emprunteur », que « leur contenu relève de la politique commerciale des assureurs et qu’il s’agissait d’une garantie accessoire encadrée de manière stricte ». (Réponse ministérielle à question écrite n° 74357 de M. Zumkeller, JOAN Q 9 novembre 2010, p. 12239).

Pour pouvoir en bénéficier, il faut respecter un délai de carence de six mois en moyen à compter de la souscription du contrat et un délai de franchise de trois mois pendant lequel la prestation ne peut pas être servie. Par ailleurs, la durée de cette garantie est limitée dans le temps ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois en général.

 

 En résumé, même si vous avez souscrit une garantie perte emploi, elle ne peut pas vous aider dans la situation de la crise sanitaire liée au Covid 19.

 

b)     Une renégociation du contrat de prêt envisageable

 

L’article 1103 du Code civil (ex-article 1134) prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Malgré cette sécurité juridique, chaque partie à un contrat peut en demander la révision à son cocontractant sous certaines conditions prévues à l’article 1195 du Code civil depuis la réforme du 1ier octobre 2016.

 

 L’article 1195 du Code civil permet une renégociation du contrat « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque .. ». Selon le professeur DEFFAINS, « … L'imprévision est présentée comme une situation, où postérieurement à la signature du contrat, des événements imprévisibles viennent modifier l'équilibre contractuel et rendent l'exécution de l'obligation particulièrement onéreuse pour l'une des parties. En ce sens, l'imprévision doit être distinguée de la force majeure puisque l'exécution de l'obligation n'est pas rendue impossible par l'événement en question, mais uniquement extrêmement difficile ...». (Bruno DEFFAINS, Pour une théorie économique de l’imprévision en droit des contrats, RTD Civ. 2010, p.719).

 

Ainsi, si le salarié ou l’assuré social qui connait une baisse importante de ses revenus et pour qui l’exécution du contrat de prêt devient particulièrement onéreuse, aurait la possibilité de demander une renégociation de son contrat de prêt afin de baisser ses mensualités ou pouvoir les suspendre temporairement ou encore si le contrat de prêt comporte une clause de modularité, celle-ci peut être activée gratuitement sur une simple demande auprès de votre conseiller en cas de baisse de revenus ou d’accident de la vie.

 

 Enfin, il est tout à fait possible de saisir le Tribunal judiciaire, aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation prévoit que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. ».

 

Même si le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation important, il ne peut pas s’ingérer dans les affaires d’autrui si les clauses du contrat sont très restrictives. A ce jour, il n’y a pas de jurisprudence clairement établie à ce sujet et particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus.

 

Le 29 février 2020, le Ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire, a dit que le coronavirus était un cas de force majeur pour les entreprises justifiant l’inapplication des pénalités en cas de retard d’exécutions des obligations contractuelle et a demandé des mesures de suspension ou de report des échéances pour les entreprises, rien de tel n’existe pour les détenteurs de crédits particuliers à présent.

 

 Aux termes de l’article 1218 du Code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ... ».

 

Cependant, la jurisprudence n’a automatiquement pas considéré une épidémie de cas de force majeur et le risque sanitaire est souvent exclu au titre de cas de force majeur. Certes, la gravité et le caractère mondial du Covid 19 permettront sans doute de revoir la copie, mais l’emprunteur doit avoir à l’esprit qu’il est signataire d’un contrat, il convient de s’y référer afin de prendre contact avec son établissement bancaire. Soyez vigilent et relisez votre contrat et regardez si une clause de modularité du prêt y est prévue afin de reporter ou suspendre temporairement votre échéancier !!!

Sources :

Ord. n° 2020-324, 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du Code du travail : JO 26 mars 2020, texte n° 54

D. n° 2020-325, 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle : JO 26 mars 2020, texte n° 55 et rect. JO 27 mars 2020, texte n° 28

D. n° 2020-361, 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage : JO 29 mars 2020, texte n° 14

Ord. n° 2020-385, 1er avr. 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : JO 2 avr. 2020, texte n° 17

Ord. n° 2020-428, 15 avr. 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, JO n°0093 du 16 avril 2020, texte n°5,

D. n° 2020-435, 16 avr. 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, JO n°0094 du 17 avril 2020, texte n° 38, 

 

Ord. n° 2020-460, 22 avr. 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, JO n°0099 du 23 avril 2020, texte n° 15. 

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