Afin de se conformer à la législation européenne, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile vient d’être promulguée, le 29 juillet 2015.
Quels objectifs visés et changements apportés ?
L’objectif visé est de réduire le délai de traitement des demandes d’asile. Ainsi, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile passe à 5 semaines pour la procédure dite accélérée et 5 mois pour la procédure dite normale. (art. 17 de la loi).
Le texte offre de nouvelles garanties, à savoir le droit d’être assisté par un avocat ou un représentant d’une association lors de l’entretien devant l’OFPRA et à la préfecture. Cette nouvelle garantie découle de la directive n° 2013/32/UE du 23 juin 2013 dite « procédure ». La loi prévoit que les conditions d’habilitation des associations seront fixées par décret en Conseil d’Etat. C’est le directeur général de l’OFPRA qui va définir les modalités d’organisation de l’entretien.
Par ailleurs, les Offices français de protection des réfugiés et des apatrides pourront placer les dossiers suivis par la préfecture selon la procédure dite normale en procédure accélérée.
L’article 11 de la loi fixe les conditions dans lesquelles l’office statue en procédure accélérée, notamment si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, demande un réexamen de son dossier, présente de faux documents ou de fausses indications, s’il fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, etc. Au-delà des difficultés d’appréciation, la décision de recourir à la procédure accélérée ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours pouvant être formé devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu que la plupart des dossiers sont déposées dans la région parisienne, le texte vise à répartir les migrants dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile de manière plus équitable sur le territoire national. (art. 23 de la loi).
Comme ça se pratique déjà, les migrants seront contraints d’accepter leur affectation dans un CADA, à défaut, ils ne percevront pas d’allocation pour les demandeurs d’asile.
En revanche, ils pourront avoir l’accès au marché du travail et à la formation professionnelle lorsque l’Ofpra, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas encore statué sur sa demande d’asile dans un délai de neuf mois, ce qu’ils ne pouvaient pas faire jusqu’à présent. (art. 23 de la loi, art. L. 744-11 du CESEDA et art. L. 6313-1 du Code de travail).
Conformément à l’article L. 311-5-1 du CESEDA, l’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’OFPRA ou la CNDA, est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de 6 mois en vue d’une délivrance de carte de résident. Il peut exercer un emploi alors qu’il ne pouvait pas le faire jusqu’à présent.
Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. (art. L. 511-1 du CESEDA).
Il reste à suivre l’application ce ces nouvelles mesures.
Inna SHVEDA Avocat
Source : LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile