Sanctions pénales dans le cas de non-respect des dispositions relatives au portage salarial

L’ordonnance prise par le gouvernement le 2 avril 2015 a sécurisé le portage salarial suite à la  censure des dispositions de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail par le Conseil constitutionnel le 11 avril 2014 (décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014).

 

 

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions permettant à un accord national interprofessionnel étendu d’organiser le portage salarial étaient contraires à la Constitution au motif qu’il relève de la compétence du législateur de fixer les conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique du portage salarial. Il a reporté au 1ier janvier 2015 la date d’abrogation de ces dispositions. La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a permis au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance « toute mesure visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial… ».

 

 

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et portant diverses dispositions pénales fut validé par le Conseil d’Etat, le 28 juillet 2015. Ledit projet a complété ce dispositif crée par l’ordonnance en introduisant des sanctions pénales pour les entrepreneurs de portage salarial et les entreprises clientes du salarié « porté », qui ne respecteraient pas les obligations mises à leur charge, au détriment du salarié porté.

 

 

Aux termes de l’article L. 1255-14 du Code de travail, le fait pour un entrepreneur de portage salarial de conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de service en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1254-5 du Code de travail interdisant le recours en portage salarial pour les activités de services à la personne, est puni d’une amende de 3 750 €.

 

 

De même, l’entrepreneur de portage salarial est condamné à une amende délictuelle s’il conclut un contrat en portage salarial à durée déterminée sans terme précis ou sans la fixation de la durée minimale, lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1254-11 du Code de travail.

 

 

L’entrepreneur de portage salarial est également sanctionné si le contrat de travail en portage salarial ne comporte pas de mentions obligatoires prévues aux articles L. 1254-14 et L. 1254-20 du Code de travail, si la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 n’étant pas effectuée ou s’il ne respecte pas les obligations relatives à la médecine du travail définies dans les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code de travail.

 

La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500€. De plus, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à 6 ans. 


Ces sanctions sont directement inspirées de celles qui existent déjà en matière de violation des conditions de formation et d'exécution de contrat de travail à durée déterminée. Il n'appartient qu'à l'entreprise de portage salarial et à l'entreprise cliente d'être vigilante et de les respecter. Quant au salarié, il peut faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale.

 

 Inna SHVEDA Avocat

 

Source : Projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial et portant diverses dispositions pénales

 

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